J.O. 109 du 11 mai 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 18 avril 2006 portant organisation du Centre national pour le développement du sport dans la collectivité territoriale de Mayotte en application de l'article 19 du décret n° 2006-248 du 2 mars 2006


NOR : MJSK0670089A



Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu la loi no 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ;

Vu le décret no 2004-323 du 8 avril 2004 relatif aux attributions du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;

Vu le décret no 2006-248 du 2 mars 2006 portant création du Centre national pour le développement du sport,

Arrête :


Article 1


Dans la collectivité territoriale de Mayotte, le préfet est le délégué territorial du Centre national pour le développement du sport.

Il est assisté d'un délégué territorial adjoint désigné par le directeur général de l'établissement sur proposition du délégué territorial.

Article 2


Il est créé dans la collectivité territoriale de Mayotte une commission territoriale du Centre national pour le développement du sport.

Outre le délégué de l'établissement, membre de droit, ou son représentant, elle comprend de façon paritaire :

D'une part :

- le directeur de la jeunesse et des sports, membre de droit, ou son représentant ;

- deux agents de la direction de la jeunesse et des sports désignés par le directeur de la jeunesse et des sports ;

D'autre part :

- le président du comité régional olympique et sportif de Mayotte, membre de droit, ou son représentant ;

- deux représentants du mouvement sportif désignés par le président du comité régional olympique et sportif. L'un de ces représentants est issu d'une discipline olympique.

Les membres de la commission territoriale autres que les membres de droit sont nommés par le délégué territorial de l'établissement. Pour chacun de ces membres, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

Le président du conseil général ou son représentant, un maire ou un maire adjoint désigné par le président de l'Association des maires de Mayotte et le directeur du service de la jeunesse et des sports de la collectivité territoriale de Mayotte assistent avec voix consultative aux séances de la commission territoriale.

A l'exception des membres de droit, les membres de la commission ainsi que leurs suppléants sont nommés pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre de cette commission a été nommé entraîne sa démission de plein droit.

Les membres de la commission territoriale ne peuvent prendre part aux délibérations ayant pour objet une question à laquelle ils ont un intérêt personnel ou qui concerne l'attribution ou le versement d'une subvention à un organisme dans lequel ils exercent une fonction d'administrateur ou de dirigeant.

La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport est coprésidée par le délégué territorial ou son représentant et par le président du comité régional olympique et sportif ou son représentant. Elle se réunit sur convocation de ses coprésidents. Son secrétariat est assuré par la direction de la jeunesse et des sports.

Le délégué territorial et le président du comité régional olympique et sportif peuvent également inviter à assister à tout ou partie des réunions de la commission territoriale toute personne que celle-ci souhaite entendre. Les délibérations de la commission territoriale ne sont pas publiques.

La commission délibère à la majorité des membres présents ou représentés.

Article 3


La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport définit les priorités territoriales en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions attribuées au niveau local et dans le respect des compétences de la collectivité territoriale de Mayotte.

Elle émet un avis sur l'attribution des subventions de fonctionnement destinées aux groupements sportifs locaux.

Article 4


Après avis de la commission territoriale, le délégué territorial :

1° Décide l'attribution des concours financiers, dans la limite du montant des crédits notifié par le directeur général, ou rejette les demandes de subvention ;

2° Décide le reversement de concours financiers dans les conditions prévues par le règlement général de l'établissement ;

3° Signe les conventions relatives aux concours financiers qu'il attribue, sous réserve des compétences du conseil d'administration et du directeur général.

Le délégué territorial transmet au directeur général de l'établissement les décisions d'attribution ou de reversement de subventions en vue de leur mise en paiement ou de leur recouvrement par l'agent comptable de l'établissement.

Article 5


Le directeur des ressources humaines, de l'administration et de la coordination générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 avril 2006.


Jean-François Lamour